Maintien de l’application des dispositions d’un règlement pris en vertu
Loi sur les contrats de construction de la Couronne 106Malgré ce que prévoit l’article 108 de la présente loi et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, les dispositions suivantes du Règlement 82-109 pris en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne, telles que libellées immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, continuent de s’appliquer à un contrat assujetti à cette loi et à ses règlements et qui a été passé avant l’entrée en vigueur du présent article ainsi qu’aux sous-contrats subordonnés à un tel contrat :